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La procédure d'injonction de payer


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Informations Pratiques
La procédure d'injonction de payer est une procédure rapide de recouvrement d'une créance ou d'une somme d'argent due par un débiteur lorsque toute tentative de recouvrement amiable entre lui et le débiteur a échoué.
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Les conditions de sa mise en uvre :


La procédure d'injonction de payer est une procédure rapide de recouvrement d'une créance ou d'une somme d'argent due par un débiteur lorsque toute tentative de recouvrement amiable entre lui et le débiteur a échoué. Les conditions de sa mise en uvre :
La mise en uvre de la procédure d'injonction de payer suppose que la créance résulte d'un contrat ou d'une obligation légale et que son montant soit déterminé.
Quand elle trouve son origine dans un contrat, le montant de la créance résulte alors de l'ensemble des stipulations de ce contrat (y compris, si elle est prévue, de la clause pénale).
Mais la créance peut résulter également :
-* - d'une lettre de change,
-* - d'un billet à  ordre,
-* - ou de l'acceptation d'une cession de créance professionnelle (dite encore Bordereau Dailly).
En revanche, le détenteur d'un chèque sans provision ne peut utiliser cette procédure pour en obtenir le paiement, le recouvrement de ce type de créance faisant appel à  une procédure spécifique.

Les juridictions compétentes :


La procédure d'injonction de payer peut-être portée devant trois juridictions différentes selon la nature et le montant de l'impayé ou de la créance à  recouvrer :
-* si la créance a une origine commerciale ou résulte d'une lettre de change acceptée, la juridiction devant laquelle la procédure devra être menée, est le Président du Tribunal de Commerce,
-* si le montant de la créance civile ne dépasse pas 4.000 , la procédure sera engagée devant le Juge de Proximité, sauf s'il s'agit d'une créance dont l'origine est à  rechercher dans un crédit à  la consommation, dans la location ou l'occupation d'un immeuble, auquel cas la demande devra être portée, quel que soit son montant, devant le Tribunal d'Instance qui est exclusivement compétent en ces matières,
Attention cependant car à  compter du 1er janvier 2013, la loi relative à  la répartition des contentieux et l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, emportera suppression des juridictions de proximité, les demandes portant sur des créances inférieures à  4.000 seront alors portées, à  compter de cette date, devant le Tribunal d'Instance,
-* enfin et hors les cas où il dispose d'une compétence exclusive (crédit à  la consommation, loyers et occupation d'immeuble), la demande sera portée devant le Tribunal d'Instance pour toutes les créances d'un montant supérieur à  4.000 .
Dans tous les cas, c'est-à -dire quel que soit le montant de la créance, la juridiction qu'il conviendra de saisir (Président du Tribunal de Commerce, Juge de Proximité ou Tribunal d'Instance), sera celle du domicile du défendeur, sauf en cas d'impayés de charges de copropriété où il s'agira de celle du lieu de situation de l'immeuble.
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Forme que doit prendre la demande :


La demande appelée « requête », est remise ou adressée au greffe de la juridiction compétente par le créancier ou son mandataire : Huissier de Justice, Avocat ou toute personne munie d'un mandat spécial.
S'il s'agit de s'adresser au Tribunal de Commerce, la requête peut être faite en ligne sur le site d'infogreffe.
Dans les autres cas, elle prend la forme d'une simple lettre ou est rédigée à  partir d'un formulaire.
La requête doit contenir les mentions suivantes :
s'agissant du demandeur :
· Pour les personnes physiques indication de leur nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
· Pour les personnes morales : indication de leur dénomination et leur siège social,
S'agissant du défendeur : indication des noms et domicile ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
Elle doit contenir également :
l'objet de la demande, l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci.
Enfin la requête doit être accompagnée de tous les documents propres à  justifier de l'existence de la créance et du bien-fondé de la demande qui est présentée par le créancier (contrat de bail, contrat de crédit, lettres de mise en demeure, etc).
Le créancier peut également dans sa requête, demander à  ce que, en cas d'opposition faite par le débiteur, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant le tribunal qu'il estime compétent. C'est le cas lorsque le contrat à  l'origine de la créance le prévoit expressément dans une clause que l'on dit « attributive de compétence ».

Décision du juge :


Si, au vu des documents communiqués par le débiteur et annexés à  sa requête, le juge estime que celle-ci est fondée en totalité ou en partie seulement, il rend « une ordonnance portant injonction de payer » pour la somme qu'il retient.
S'il rejette la requête, le créancier ne dispose d'aucun recours contre la décision rendue, sauf à  engager une procédure classique pour obtenir le recouvrement de sa créance. Dans ce deuxième cas, les documents qu'il a communiqués lui sont restitués avec sa requête.
Dans les six mois du prononcé de la décision, le créancier doit informer son (ou ses) débiteur par voie d'Huissier de Justice lequel procède à  la "signification" de l'ordonnance. Ce délai est impératif faute de quoi, l'ordonnance sera déclarée « non avenue ».

La contestation ou « opposition » du débiteur :


Le débiteur peut s'opposer à  l'ordonnance portant injonction de payer.
Il dispose, à  cet effet, d'un délai d'un mois à  compter du jour où il a pris connaissance de l'ordonnance rendue, c'est-à -dire à  compter du jour où elle lui a été « signifiée » personnellement par un Huissier de Justice.
Si tel n'a pas été le cas, le débiteur peut encore faire opposition jusqu'à  l'expiration d'un délai d'un mois qui court à  compter du premier acte qui lui aura été personnellement remis par un Huissier de Justice ou à  défaut, suivant la première mesure d'exécution qui aura eu pour effet de le priver de toute ou partie de la disponibilité de ses biens.
L'opposition peut être formée en se rendant sur place, au greffe du tribunal qui a rendu la décision (Tribunal d'Instance, Juge de proximité ou Tribunal de Commerce) par simple déclaration. Elle peut également être adressée au greffe de l'une de ces juridictions, par lettre recommandée.
Dans ce cas, le greffier convoque le débiteur et le créancier à  une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette convocation, outre des mentions obligatoires, rappelle au débiteur que s'il ne comparaà®t pas, il s'expose à  ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments qui auront été fournis par le créancier.
A l'audience, le juge va entendre les parties qui ne sont pas tenues de prendre un avocat et peuvent se défendre elles-mêmes. Il va tenter de les concilier.
A défaut, il rend un jugement qui remplace l'ordonnance portant injonction de payer.
Ce jugement peut être contesté devant la Cour d'Appel par le créancier ou par le débiteur si le montant des demandes est supérieur à  4.000 .
Dans tous les autres cas, il peut être contesté devant la Cour de Cassation.

En l'absence de contestation du débiteur :


Si, une fois l'ordonnance rendue, le débiteur ne forme pas opposition et ne répond pas à  l'injonction de payer qui lui a été adressée à  l'expiration du délai d'un mois qui lui est imparti, le créancier dispose alors lui-même d'un délai d'un mois également pour s'adresser au greffe du tribunal qui a rendu la décision.
Il peut alors demander au juge d'apposer sur l'ordonnance la « formule exécutoire » qui donne à  sa décision la force d'un jugement.
Le créancier s'adresse enfin à  un Huissier de Justice qui portera à  la connaissance du débiteur l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de sa formule exécutoire ou jugement.
A défaut pour le créancier d'accomplir cette démarche, l'ordonnance portant injonction de payer sera considérée comme non avenue.

Le coà»t d'une procédure d'injonction de payer :


Pour une requête en injonction de payer il sera demandé au créancier un coà»t de 35 par timbres fiscaux au moment où l'ordonnance sera rendue.
Pour une requête relative à  une dette commerciale, déposée au Tribunal de Commerce, s'ajouteront des frais supplémentaires à  hauteur de 38,87 payables dans les 15 jours qui suivent la présentation de la requête.
L'opposition du débiteur est reçue sans frais.
Pour les bénéficiaires de l'Aide Juridictionnelle, la procédure est gratuite.
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Veronique meurin avocat famille meaux

Véronique Meurin

Avocat associé | Spécialiste

Entrée à l’Ecole de Formation du Barreau, et a prêté serment en 1994 ; elle est titulaire d’un DESS de droit européen des affaires (Paris V) et d’un certificat de spécialisation en droit des personnes. Elle a intégré la SCP en 1997.
Titulaire d'un certificat de spécialisation en Droit des personnes et de la Famille


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François Dauptain

Avocat associé

Après un cursus classique en faculté de droit, François Dauptain est entré à l’Ecole de Formation du Barreau. Il a prêté serment en 1994 et a intégré le cabinet Touraut avocats en 1998.


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François Meurin

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Titulaire d’un Master II en Droit privé général et d’un Master II en Droit pénal et sciences criminelles, Nicolas intervient en droit pénal, droit pénal des affaires, Contentieux, Dommage corporel, RC et Social.
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