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Difficile distinction entre cautionnement et garantie autonome


16 / 01 / 12
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Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à  satisfaire à  cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
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De la difficile distinction entre cautionnement et garantie autonome, l'exemple des garanties dites glissantes



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Ces deux types de garanties sont définis aux articles 2288 et 2321 alinéa 1er du Code Civil .
Ainsi par une garantie autonome, le garant "s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à  verser une somme soit à  première demande, soit suivant des modalités convenues"; le garant s'oblige à  payer sa propre dette et non celle qui résulte du contrat de base et selon l'alinéa 3 de cet article, il ne peut "opposer aucune exception tenant à  l'obligation garantie", l'exemple le plus net étant la garantie à  première demande.
Si l'acte mentionne que le garant ne peut différer le paiement pour quelque cause que ce soit ou qu'il ne pourra opposer au bénéficiaire aucune exception tenant au contrat de base, il s'agit d'une garantie autonome à  condition toutefois que cette stipulation ne soit pas contredite par la détermination de l'objet de la garantie ou d'autres clauses qui pourraient en limiter l'autonomie (cf en ce sens Cour de Cassation, Com., 25 juin 2002, pourvoi n° 99-10587).
Au contraire "celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à  satisfaire à  cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même".
Il s'oblige à  payer la dette du débiteur principal et peut, de ce fait, opposer au créancier les exceptions que le débiteur lui-même peut ou aurait pu opposer. Il existe un lien de dépendance entre l'obligation de la caution et celle du débiteur principal, en sorte que l'engagement de la première a un caractère accessoire par rapport à  ceux du second.
Le fait que la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division et qu'elle s'engage à  verser la somme fixée à  première demande, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, ne suffit pas à  qualifier cet engagement de garantie autonome si les clauses sont contredites par d'autres stipulations, rattachant les obligations de la caution à  celles du débiteur principal.
Ainsi, l'engagement pris par une banque et qui comporte la formule « à  première demande du créancier », est un cautionnement, dès lors qu'il n'est pas convenu « Que la garantie litigieuse devait être autonome par rapport au contrat de vente ». (Cour de Cassation, Commerce 10 mai 1994, D.1995, Somm. P.12)
De même l'engagement de payer sans contestation les « sommes dues par le débiteur » au titre du contrat, le garant s'est obligé à  acquitter " non pas une obligation nouvelle, distincte de celle incombant au débiteur garanti, mais la propre dette" de celui-ci, l'engagement n'est pas autonome (Cour de Cassation, Commerce 9 décembre 1997, D. aff. 1998, p.199)
On comprend vite l'importance des termes utilisés dans l'acte de garantie et les risques de requalification de l'acte.
En effet, il appartient au Juge de donner son exacte qualification à  l'acte qui lui est soumis, au vu des engagements pris et de la volonté des parties (article 12 et 1156 du Code Civil sur la commune intention des parties).
Cette qualification est soumise au contrôle de la Cour de Cassation , ainsi une garantie actionnée en 2012, dont la qualification est critiquée, sera une première fois examinée par le Tribunal de Grande instance (2015), puis soumise à  la Cour d'appel qui adoptera une interprétation différente (2017) et enfin sera examinée par la Cour de Cassation (2018).
Soit pratiquement 6 années au cours desquelles le créancier n'aura pas obtenu les fonds attendus alors même qu'il avait pris le soin de rechercher ce qu'il pensait être une garantie autonome, indépendante du contrat de base.
Le problème de qualification se pose notamment quant aux garanties dites glissantes, c'est-à -dire réduites au fur et à  mesure de l'exécution de l'obligation principale, la jurisprudence de la Cour de Cassation paraà®t établie en ce que la garantie n'est pas indépendante lorsque son objet est ce que doit le débiteur principal et cela même si le texte mentionne que la garantie est à  première demande ou que le garant s'interdit de différer le paiement ou de contester pour quelque cause que ce soit (cf Cass.Civ.1, 6 juillet 2004, n° 01-15041, Cass.Com, 16 juin 2004, Pourvoi n° 01-15394, Cass.Com, 8 octobre 2003, pourvoi n° 01-10144).
Ce type de garantie est régulièrement utilisé en matière de construction où le maà®tre d'ouvrage entend obtenir l'assurance de récupérer les fonds dont il fait l'avance si les travaux ne se déroulent pas comme prévu.
En l'espèce, il ne sera pas abordé les dispositions spécifiques applicables à  cette matière mais les règles générales de qualification.
Raisonnons concrètement sur une garantie consentie par un établissement bancaire. Par cet acte intitulé "caution bancaire", la banque déclare :
"se porter caution personnelle et solidaire de sa cliente pour remboursement des avances dont elle bénéficiera en tant que titulaire d'un marché passé avec un maà®tre d'ouvrage ayant pour objet des travaux de restauration d'un immeuble."
Cet acte précise que le présent cautionnements'élève à  la somme de 200.000 jusqu'au 30 mars 2012, ramené à  90.000 au 31 octobre 2012 puis à  70.000 au 31 décembre 2012, à  50.000 au 31 janvier 2013 puis enfin à  20.000 au 31 mars 2013 en représentation de l'acompte demandé.
La banque déclare expressément renoncer aux bénéfices de discussion des divisions et s'engage à  verser au créancier la somme ci-dessus définie à  sa première demande écrite, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit.
Le présent engagement sera valable jusqu'au 31 mars 2013, date au-delà  de laquelle il ne pourra plus y être fait appel.
Au pied de cet engagement est ajouté manuscritement au-dessus de la signature :"bon pour caution solidaire à  concurrence de la somme de 200.000 ".
Les premiers juges ont qualifié l'acte de garantie à  première demande et non de cautionnement au motif que :
"Le (garant) ne s'est pas obligé à  régler sans précision la dette du débiteur principal, elle a pris l'engagement de régler à  première demande une somme précise, variable dans le temps, à  titre de garantie.
La mention "sans soulever de contestation pour quelque motif que ce soit "exprime clairement la volonté du garant de n'opposer (au créancier) aucune exception tirée du contrat principal.
Le seul emploi, au début de l'acte, des termes caution, cautionnement et de la clause de solidarité ne peut déterminer la qualification de l'engagement dès lors que le corps de l'acte exprime clairement la volonté du garant de prendre un engagement autonome particulièrement par le choix de la clause de paiement à  première demande et d'inopposabilité des exceptions figurant à  la fin de l'acte, formules indiscutablement les plus significatives de la garantie autonome.
L'étendue de la garantie a été fixée au moment de la conclusion du contrat sans dépendre dans son exécution d'éventuelles défaillances du débiteur, elle n'est pas privée d'autonomie par la simple référence au contrat de base, n'impliquant pas l'appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation des montants garantis ou la détermination des durées de validité".
Les premiers juges se sont arrêtés à  deux indices, l'expression "à  première demande" et l'absence de contestation par le garant, or c'est par leur objet que les obligations de la caution et du garant autonome diffèrent.
En l'espèce, il est expressément prévu que la banque devra régler les sommes dont le montant varie en fonction d'un calendrier précis, "En représentation de l'acompte demandé".
Cette dernière mention «

en représentation de l'acompte demandé

», démontre le lien avec le contrat principal, et permet d'exclure la garantie à  première demande au profit du cautionnement.
C'est ce point, en particulier, qui n'a pas été retenu, à  tort, par les premiers juges, qui n'ont pris en compte que "les formules" utilisées, "formules indiscutablement les plus significatives de la garantie autonome".
La Cour saisie de la qualification en appel, a analysé plus précisément cet acte en relevant en ce qui concerne :
- la cause de cette garantie : l'acte mentionne que la caution est donnée "pour le remboursement des avances dont sa cliente bénéficiera en tant que titulaire d'un marché passé avec le créancier ayant pour objet l'achèvement des travaux de restauration et de réhabilitation et que ces montants sont fixés en représentation de l'acompte demandé, - la somme garantie : son montant est plusieurs fois minoré selon un calendrier précisément fixé.
Ainsi la banque ne s'est pas exactement engagée à  régler à  première demande une somme précise mais un montant dégressif dans le temps et l'acte précise en outre que cet engagement sera valable jusqu'au 31 mars 2013, date à  laquelle il ne pourra plus y être fait appel.Ces stipulations impliquent la nécessité d'apprécier les modalités d'exécution du contrat de base pour l'évaluation des montants garantis ou pour la détermination des durées et validité.
Cette relation entre le contrat de base et l'acte unilatéral de la banque est confortée par l'échange des correspondances entre les signataires de cet engagement (si pour quelque cause que ce soit un retard était constaté, la garantie se figerait au niveau qu'elle aurait atteint). La qualification est dorénavant soumise à  la Cour de Cassation, mais la Cour d'Appel a retenu à  juste titre celle de cautionnement.
"Payez d'abord, on verra ensuite", formule alléchante pour les créanciers mais qui n'est pas aisée à  concrétiser et on ne saurait être trop vigilant lors de la rédaction de ces garanties.
Source : Eurojuris
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Véronique Meurin

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Entrée à l’Ecole de Formation du Barreau, et a prêté serment en 1994 ; elle est titulaire d’un DESS de droit européen des affaires (Paris V) et d’un certificat de spécialisation en droit des personnes. Elle a intégré la SCP en 1997.
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François Dauptain

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